Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Abrogé depuis le 23/02/2022Abrogé depuis le 23 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L761-1

Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 32

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "