LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (1)

JORF n°0173 du 29 juillet 2015

En vigueur du 30/07/2015 au 01/01/2019En vigueur du 30 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 23

Version en vigueur du 30/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 32 (V)


I. - Les volontaires stagiaires mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.