Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 01/04/2016 au 11/12/2016En vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

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Article 59

Version en vigueur du 01/04/2016 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016


I. - Les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.
III. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.