- Titre PRÉLIMINAIRE (Articles 1 à 3)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 4 à 65)
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles 4 à 25)
- Chapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance (Articles 4 à 13)
- Section 1 : Définition des marchés publics (Articles 4 à 7)
- Section 2 : Définition du concours (Article 8)
- Section 3 : Définition des acheteurs soumis à la présente ordonnance (Articles 9 à 11)
- Section 4 : Définition des activités d'opérateur de réseaux (Article 12)
- Section 5 : Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires (Article 13)
- Chapitre II : Marchés publics exclus (Articles 14 à 20)
- Section 1 : Exclusions applicables aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs (Article 14)
- Section 2 : Exclusions applicables aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices (Article 15)
- Section 3 : Exclusions propres aux marchés publics de défense ou de sécurité (Article 16)
- Section 4 : Exclusions applicables aux relations internes au secteur public (Articles 17 à 20)
- Sous-section 1 : Quasi-régie (Article 17)
- Sous-section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs (Article 18)
- Sous-section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée (Article 19)
- Sous-section 4 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise (Article 20)
- Chapitre III : Contrats particuliers (Articles 21 à 25)
- Chapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance (Articles 4 à 13)
- Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS (Articles 26 à 58)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 26 à 39)
- Section 1 : Achats centralisés et groupés (Articles 26 à 29)
- Section 2 : Définition préalable des besoins (Articles 30 à 31)
- Section 3 : Allotissement (Article 32)
- Section 4 : Marchés publics globaux (Articles 33 à 35)
- Section 5 : Marchés publics réservés (Articles 36 à 37)
- Section 6 : Contenu des marchés publics (Articles 38 à 39)
- Chapitre II : Procédure de passation (Articles 40 à 58)
- Section 1 : Evaluation préalable du mode de réalisation du projet (Article 40)
- Section 2 : Règles de publicité et de mise en concurrence (Articles 41 à 42)
- Section 3 : Communications électroniques (Article 43)
- Section 4 : Confidentialité (Article 44)
- Section 5 : Interdictions de soumissionner (Articles 45 à 50)
- Sous-section 1 : Interdictions de soumissionner obligatoires et générales (Article 45)
- Sous-section 2 : Interdictions de soumissionner obligatoires propres aux marchés publics de défense ou de sécurité (Article 46)
- Sous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général (Article 47)
- Sous-section 4 : Interdictions de soumissionner facultatives (Article 48)
- Sous-section 5 : Incidences d'un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner (Article 49)
- Sous-section 6 : Hypothèse des groupements d'opérateurs économiques et des sous-traitants (Article 50)
- Section 6 : Sélection des candidats (Article 51)
- Section 7 : Choix de l'offre (Articles 52 à 54)
- Section 8 : Information des candidats et soumissionnaires évincés (Article 55)
- Section 9 : Transparence (Article 56)
- Section 10 : Conservation des documents (Article 57)
- Section 11 : Résiliation en raison d'un manquement constaté par la Cour de justice de l'Union européenne (Article 58)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 26 à 39)
- Titre III : EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS (Articles 59 à 65)
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles 4 à 25)
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT (Articles 66 à 90)
- Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION (Articles 67 à 73)
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PASSATION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT (Articles 74 à 79)
- Titre III : FINANCEMENT DU PROJET ET RÉMUNÉRATION DU TITULAIRE (Articles 80 à 84)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DOMANIALE (Articles 85 à 86)
- Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXÉCUTION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT (Articles 87 à 90)
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 91 à 99)
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Article 91)
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Article 92)
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles 93 à 95)
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article 96)
- Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Article 97)
- Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Article 98)
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article 99)
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 100 à 101)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES (Articles 103 à 104)
Article 32
Version en vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016
I. - Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l'objet des lots.
Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque l'acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
II. - Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix selon des modalités fixées par voie réglementaire.