Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

JORF n°0180 du 3 août 2008

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 4

I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale.

Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental.

Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels.

II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2.


Conformément à l'article 5 II du décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015, à titre transitoire, pour l'année scolaire 2015-2016, par dérogation aux présentes dispositions, l'allègement du service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 est d'un quart.