Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2019En vigueur depuis le 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D171-7

Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité relevant du régime spécial, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité relevant du régime général, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.



Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.