Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023En vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D171-9

Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.



Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.