Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015


Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 10 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis qu'il motive par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 9, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.
Dans le cas où le directeur de la session de qualification s'est prononcé favorablement pour la partie approfondissement, il rend un avis qu'il motive par une appréciation sur les compétences acquises par le candidat dans le domaine spécialisé.
L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.