Décret n° 2015-825 du 6 juillet 2015 relatif aux modalités de calcul et de répartition du crédit de temps syndical au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

JORF n°0156 du 8 juillet 2015

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


Par dérogation au premier alinéa du III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné, pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, le contingent de crédit de temps syndical, calculé en application du même article 16 et de l'article 1er du présent décret, est subdivisé en deux contingents distincts calculés proportionnellement aux effectifs inscrits, d'une part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'éducation nationale et, d'autre part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, auxquels sont respectivement appliquées les dispositions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 16 précité.