Code électoral

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article L224-5

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique (V)

Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.