Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

JORF n°0002 du 3 janvier 2012

En vigueur depuis le 03/07/2015En vigueur depuis le 03 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

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Article 12

Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des EEG, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 11, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 10, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi et détourné de sa destination fiscale privilégiée.