Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

JORF n°0002 du 3 janvier 2012

En vigueur depuis le 03/07/2015En vigueur depuis le 03 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) « sous conditions d'emploi », admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les produits visés à l'indice 52 du tableau susmentionné et classés à la position tarifaire n° 38 24 90 97 du tarif douanier, affectés aux usages carburant visés au titre Ier du présent arrêté.
L'utilisation d'EEG sous conditions d'emploi dans des engins à usages spéciaux définis au titre Ier, article 2, du présent arrêté est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du gazole non routier dans ces engins sont réunies.