Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2017En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 3

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 3

Pour l'application de la présente loi :

1° Est considérée comme importation d'un bien :

a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.

Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :

-sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;

-ou sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.