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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES (Articles 3 à 8)
Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 9 à 21)
Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance (Articles 10 à 15)
Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 21)
Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 17)
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 17-1 à 21)
Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS (Articles 22 à 30-9)
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations (Articles 22 à 28)
Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations (Articles 29 à 30)
Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports (Articles 30-1 à 30-9)
Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 31 à 33)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles 34 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 40 à 46)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Aux fins de délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 22 peuvent être satisfaites par une équivalence accordée par le ministre chargé de la mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Lorsqu'il statue sur cette demande, le ministre chargé de la mer tient compte du service en mer effectué et des compétences en matière de navigation, d'exploitation du navire et de manutention de la cargaison afin qu'un degré équivalent de sécurité en mer et de prévention de la pollution soit assuré.