Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2018En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 48-1

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 11

La garantie financière prévue au f de l'article L. 211-3 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent ou prêtent leur concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 de ce code est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée notamment par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.