Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2018En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 48-2

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2018

Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 11

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière selon la nature des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercées par le titulaire de la carte professionnelle. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre de ces activités. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

Le montant de la garantie financière est fixé annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des recettes réalisées au titre de chaque activité mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercée par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiqué par ce dernier.