Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

En vigueur du 22/06/2015 au 07/07/2024En vigueur du 22 juin 2015 au 07 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 13

Version en vigueur du 22/06/2015 au 07/07/2024Version en vigueur du 22 juin 2015 au 07 juillet 2024

Modifié par DÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015 - art. 8

Un passeport de service peut être délivré :

1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.

Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.

Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.