Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0263 du 13 novembre 2011

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 36

Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima :

- de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
- de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
- de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides de catégorie C2 ou D2.

La distance est mesurée par rapport :

- aux limites de l'aire de collecte ;
- aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ;
- aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.