Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 01/12/2010 au 30/01/2025En vigueur du 01 décembre 2010 au 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 132-2

Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 janvier 2025

Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)

Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.