Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.

En vigueur depuis le 24/04/2007En vigueur depuis le 24 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 10

Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Modifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 3 (V)

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.