Arrêté du 11 septembre 2006 relatif à la conservation des notes et à la dispense d'épreuves pour certaines catégories de candidats ayant échoué au baccalauréat série STT et qui se présentent à cet examen en série STG

JORF n°219 du 21 septembre 2006

En vigueur depuis le 22/09/2006En vigueur depuis le 22 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2006

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Article 5

Version en vigueur depuis le 22/09/2006Version en vigueur depuis le 22 septembre 2006


A compter de la session 2007 de l'examen et pour application du troisième alinéa de l'article D. 336-6 et du cinquième alinéa de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats de la série STG, reconnus handicapés auditifs, sont dispensés, à leur demande :
- de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve est neutralisé ;
- de la partie compréhension de l'oral et de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve s'applique à la seule partie écrite.