Article 4
Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Cette liste est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2004
Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Cette liste est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
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