Article 2
Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2015
Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.
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