Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2015 au 01/01/2017En vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 117-1

Version en vigueur du 14/03/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 - art. 3

Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridictionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.