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Article 6
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°0050 du 28 février 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2021
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