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Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE (Articles 1 à 18)
Chapitre 1er : Règles générales (Articles 1 à 4 ter)
Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour (Article 5)
Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS (Article 6)
Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS (Articles 7 à 8)
Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile (Article 9)
Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre (Article 10)
Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée (Articles 11 à 12)
Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation (Articles 13 à 17)
Chapitre 9 : Forfait innovation (Article 18)
Titre II : FORFAITS ANNUELS (Articles 19 à 22)
Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-22-20 (Article 23)
Titre IV : ANNEXES (Articles 24 à 26)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 15)
Article 20
Version en vigueur du 25/02/2015 au 10/03/2021Version en vigueur du 25 février 2015 au 10 mars 2021
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité portant sur l'année n - 1.