Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion

En vigueur du 27/01/1990 au 01/01/2015En vigueur du 27 janvier 1990 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 25

Version en vigueur du 27/01/1990 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.