Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/02/2016 au 08/07/2019En vigueur du 28 février 2016 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-65

Version en vigueur du 28/02/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 28 février 2016 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.