Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D756-7

Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1

La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.