Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/1993Abrogé depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D635-6

Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16

Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.