Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D633-19-7

Version en vigueur du 28/02/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 28 février 2016 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.

Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.