Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1563

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2025

Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (VD)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.