LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

En vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023En vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 26

Version en vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)


Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.