Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 49)
Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 50 à 125)
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 50 à 53)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 54 à 57)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 (Article 58)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 125)
I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 82)
II. - AUTRES MESURES (Articles 83 à 125)
Administration générale et territoriale de l'Etat (Article 83)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 84)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 85 à 87)
Culture (Article 88)
Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 89 à 91)
Economie (Article 92)
Egalité des territoires et logement (Articles 93 à 95)
Enseignement scolaire (Article 96)
Justice (Articles 97 à 100)
Médias, livre et industries culturelles (Articles 101 à 102)
Outre-mer (Articles 103 à 104)
Politique des territoires (Article 105)
Recherche et enseignement supérieur (Article 106)
Relations avec les collectivités territoriales (Articles 107 à 117)
Santé (Article 118)
Sécurité (Article 119)
Solidarité, insertion et égalité des chances (Article 120)
Sport, jeunesse et vie associative (Article 121)
Travail et emploi (Articles 122 à 123)
Contrôle et exploitation aériens (Article 124)
Pensions (Article 125)
Annexe (Article Etats législatifs annexés)
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.