Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République

JORF n°0297 du 24 décembre 2014

En vigueur du 25/12/2014 au 27/05/2018En vigueur du 25 décembre 2014 au 27 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2018

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Article 6

Version en vigueur du 25/12/2014 au 27/05/2018Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 27 mai 2018

Abrogé par Arrêté du 15 mai 2018 - art. 16


Le voyageur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci, le jour de son départ, au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat est réalisé.
Ce visa douanier est obtenu :
a) Par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;
b) A défaut, par l'apposition d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés du dispositif PABLO ou en cas de dysfonctionnement du dispositif PABLO.