Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025En vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 15

Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4

Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale.