Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025En vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 28

Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.