Article 13
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 23
Modifié par DÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014 - art. 5
I.-Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure des agents des services hospitaliers qualifiés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
II. - Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe exceptionnelle d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.