Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017En vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D115-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 21

Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.