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PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 (Articles 3 à 6)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015 (Articles 7 à 40)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015 (Articles 41 à 94)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE (Articles 41 à 78)
Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux soins et aux droits (Articles 41 à 46)
Chapitre II : Promotion de la prévention (Articles 47 à 50)
Chapitre III : Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins (Articles 51 à 57)
Chapitre IV : Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes (Articles 58 à 65)
Chapitre V : Paiement des produits de santé à leur juste prix (Articles 66 à 67)
Chapitre VI : Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé (Articles 68 à 69)
Chapitre VII : Autres mesures (Articles 70 à 78)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 79 à 81)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 82 à 84)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (Articles 85 à 86)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (Articles 87 à 88)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Articles 89 à 94)
Annexes (Articles Annexe A à Annexe C)
Article 69
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L254-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.Art. 33