Code électoral

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article L224-20

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.

La nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire et d'un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n'est pas enregistrée.