Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores

JORF n°0288 du 13 décembre 2014

En vigueur depuis le 29/12/2014En vigueur depuis le 29 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


Le nombre maximal de carnivores domestiques pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial est de cinq.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce nombre peut excéder cinq sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et de la présentation de la preuve écrite, mentionnée au point b du paragraphe 2 de cet article, aux agents chargés des contrôles et, le cas échéant, au directeur départemental en charge de la protection des populations.