Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie

JORF n°0289 du 14 décembre 2014

En vigueur depuis le 15/12/2014En vigueur depuis le 15 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur depuis le 15/12/2014Version en vigueur depuis le 15 décembre 2014


En fin de cinquième année, le diplôme d'ostéopathe est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations complètes et l'ensemble des compétences en formation pratique clinique.
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d'au moins 50 % des unités d'enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de cinquième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.