Article 17
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum.
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique.