Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie

JORF n°0289 du 14 décembre 2014

En vigueur depuis le 15/12/2014En vigueur depuis le 15 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2014

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Article 6

Version en vigueur depuis le 15/12/2014Version en vigueur depuis le 15 décembre 2014


L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.
Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l'avait interrompue, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement.
Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.