Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

JORF n°0283 du 7 décembre 2014

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.
La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.