Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

JORF n°0283 du 7 décembre 2014

En vigueur du 01/01/2015 au 15/12/2025En vigueur du 01 janvier 2015 au 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.