Article 4
Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'hôtellerie-restauration conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du travail d'étude et de recherches mentionné à l'article 2.