Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 26/06/2020Abrogé depuis le 26 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D242-2-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 mai 2021

Abrogé par Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1534 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.