Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

En vigueur du 23/11/2014 au 01/05/2021En vigueur du 23 novembre 2014 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur du 23/11/2014 au 01/05/2021Version en vigueur du 23 novembre 2014 au 01 mai 2021

Abrogé par Arrêté du 22 août 2018 - art. 11 (VD)
Modifié par ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1

Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une partie écrite d'admissibilité permettant de vérifier les capacités d'analyse, de synthèse et les aptitudes à l'expression écrite du candidat et une partie orale d'admission destinée à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.

Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.